TRAITÉ DE L'OMPI
SUR LES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS ET LES PHONOGRAMMES
Déclarations communes concernant le Traité de l'OMPI sur les
interprétations et exécutions et les phonogrammes
Table des matières
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
: Rapports avec d'autres conventions
Article 2 :
Définitions
Article 3 :
Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité
Article 4 : Traitement
national
CHAPITRE II : DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS
Article 5 :
Droit moral des artistes interprètes ou exécutants
Article 6 : Droits
patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou
exécutions non fixées
Article 7 : Droit de
reproduction
Article 8 : Droit de
distribution
Article 9 : Droit de
location
Article 10 : Droit de
mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées
CHAPITRE III : DROITS DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES
Article 11 :
Droit de reproduction
Article 12 : Droit de
distribution
Article 13 : Droit de
location
Article 14 : Droit de
mettre à disposition des phonogrammes
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 15 :
Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au
public
Article 16 :
Limitations et exceptions
Article 17 : Durée de
la protection
Article 18 :
Obligations relatives aux mesures techniques
Article 19 :
Obligations relatives à l'information sur le régime des droits
Article 20 :
Formalités
Article 21 :
Réserves
Article 22 :
Application dans le temps
Article 23 :
Dispositions relatives à la sanction des droits
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET CLAUSES FINALES
Article 24 :
Assemblée
Article 25 : Bureau
international
Article 26 :
Conditions à remplir pour devenir partie au traité
Article 27 : Droits
et obligations découlant du traité
Article 28 :
Signature du traité
Article 29 : Entrée
en vigueur du traité
Article 30 : Date de
la prise d'effet des obligations découlant du traité
Article 31 :
Dénonciation du traité
Article 32 : Langues
du traité
Article 33 :
Dépositaire
Préambule
Les Parties contractantes,
Désireuses de développer et d'assurer la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes d'une manière aussi efficace et uniforme que possible,
Reconnaissant la nécessité d'instituer de nouvelles règles internationales pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l'évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique,
Reconnaissant que l'évolution et la convergence des techniques de l'information et de la communication ont une incidence considérable sur la production et l'utilisation des interprétations ou exécutions et des phonogrammes,
Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et l'intérêt public général, notamment en matière d'enseignement, de recherche et d'accès à l'information,
Sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Rapports avec d'autres conventions
1) Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la "Convention de Rome").
2) La protection prévue par le présent traité laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.
3) Le présent traité n'a aucun lien avec d'autres traités et s'applique sans
préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité.
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Article 2
Définitions
Aux fins du présent traité, on entend par :
a) "artistes interprètes ou exécutants" les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore;
b) "phonogramme" la fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle;
c) "fixation" l'incorporation de sons, ou des représentations de ceuxci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif;
d) "producteur d'un phonogramme" la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou des représentations de sons;
e) "publication" d'une interprétation ou exécution fixée ou d'un phonogramme la mise à la disposition du public de copies de l'interprétation ou exécution fixée ou d'exemplaires du phonogramme avec le consentement du titulaire des droits, et à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quantité suffisante;
f) "radiodiffusion" la transmission sans fil de sons ou d'images et de sons, ou des représentations de ceuxci, aux fins de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la "radiodiffusion" lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement;
g) "communication au public" d'une interprétation ou exécution ou d'un
phonogramme la transmission au public, par tout moyen autre que la
radiodiffusion, des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou des sons
ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. Aux fins de l'article 15,
le terme "communication au public" comprend aussi le fait de rendre audibles par
le public les sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme.
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Article 3
Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité
1) Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes.
2) Par "ressortissants d'autres Parties contractantes" il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des États contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l'article 2 du présent traité.
3) Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l'article
5.3) de la Convention de Rome ou, aux fins de l'article 5 de cette convention, à
son article 17 adresse une notification dans les conditions prévues dans ces
dispositions au directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI).
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Article 4
Traitement national
1) Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, au sens de l'article 3.2), le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l'article 15 de ce traité.
2) L'obligation prévue à l'alinéa 1) ne s'applique pas dans la mesure où une
autre Partie contractante fait usage des réserves autorisées aux termes de
l'article 15.3) du présent traité.
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CHAPITRE II
DROITS DES ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS
Article 5
Droit moral des artistes interprètes ou exécutants
1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, d'exiger d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention, et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces interprétations ou exécutions ou à toute atteinte à celles-ci, préjudiciables à sa réputation.
2) Les droit reconnus à l'artiste interprète ou exécutant en vertu de l'alinéa précédent sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les Parties contractantes dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent traité ou de l'adhésion à celuici, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l'artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l'alinéa précédent ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'artiste interprète ou exécutant.
3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent
article sont réglés par la législation de la Partie contractante où la
protection est réclamée.
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Article 6
Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou
exécutants
sur leurs interprétations ou exécutions non fixées
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions :
i) la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l'interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée; et
ii) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées.
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Article 7
Droit de reproduction
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif
d'autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou
exécutions fixées sur phonogrammes, de quelque manière et sous quelque forme que
ce soit.
[retour]
Article 8
Droit de distribution
1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes par la vente ou tout autre transfert de propriété.
2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu'ont
les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans
lesquelles l'épuisement du droit énoncé à l'alinéa 1) s'applique après la
première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou
d'une copie de l'interprétation ou exécution fixée, effectuée avec
l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant.
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Article 9
Droit de location
1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale de l'original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, selon la définition de la législation nationale des Parties contractantes, même après la distribution de ceuxci par les artistes euxmêmes ou avec leur autorisation.
2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), une Partie contractante qui
appliquait au 15 avril 1994 et continue d'appliquer un système de rémunération
équitable des artistes interprètes ou exécutants pour la location de copies de
leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes peut maintenir ce
système à condition que la location commerciale de phonogrammes ne compromette
pas de manière substantielle les droits exclusifs de reproduction des artistes
interprètes ou exécutants.
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Article 10
Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif
d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs
interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, de manière que chacun
puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
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CHAPITRE III
DROITS DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES
Article 11
Droit de reproduction
Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d'autoriser la
reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes, de quelque manière et
sous quelque forme que ce soit.
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Article 12
Droit de distribution
1) Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires de leurs phonogrammes par la vente ou tout autre transfert de propriété.
2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu'ont
les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans
lesquelles l'épuisement du droit énoncé à l'alinéa 1) s'applique après la
première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou
d'un exemplaire du phonogramme, effectuée avec l'autorisation du producteur du
phonogramme.
[retour]
Article 13
Droit de location
1) Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public de l'original et d'exemplaires de leurs phonogrammes, même après la distribution de ceuxci par les producteurs euxmêmes ou avec leur autorisation.
2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), une Partie contractante qui
appliquait au 15 avril 1994 et continue d'appliquer un système de rémunération
équitable des producteurs de phonogrammes pour la location d'exemplaires de
leurs phonogrammes peut maintenir ce système à condition que la location
commerciale de phonogrammes ne compromette pas de manière substantielle les
droits exclusifs de reproduction des producteurs de phonogrammes.
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Article 14
Droit de mettre à disposition des phonogrammes
Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d'autoriser la
mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs phonogrammes de
manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit
individuellement.
[retour]
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 15
Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public
1) Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
2) Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés.
3) Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'alinéa 1) qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions.
4) Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du
public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de
l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement sont réputés avoir été
publiés à des fins de commerce.
[retour]
Article 16
Limitations et exceptions
1) Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation
nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou
exécutants et des producteurs de phonogrammes, des limitations ou exceptions de
même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du
droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. 2) Les Parties
contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont
elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas
spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de
l'interprétation ou exécution ou du phonogramme ni causé de préjudice injustifié
aux intérêts légitimes de l'artiste interprète ou exécutant ou du producteur du
phonogramme.
[retour]
Article 17
Durée de la protection
1) La durée de la protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l'année où l'interprétation ou exécution a été fixée sur un phonogramme.
2) La durée de la protection à accorder aux producteurs de phonogrammes en
vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à
compter de la fin de l'année où le phonogramme a été publié ou, à défaut d'une
telle publication dans un délai de 50 ans à compter de la fixation du
phonogramme, à compter de la fin de l'année de la fixation.
[retour]
Article 18
Obligations relatives aux mesures techniques
Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée
et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures
techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les artistes interprètes ou
exécutants ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l'exercice de
leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à
l'égard de leurs interprétations ou exécutions ou de leurs phonogrammes, d'actes
qui ne sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants ou les
producteurs de phonogrammes concernés ou permis par la loi.
[retour]
Article 19
Obligations relatives à l'information sur le régime des droits
1) Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité :
i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative
au régime des droits se présentant sous forme électronique;
ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à la disposition du public, sans y être habilitée, des interprétations ou exécutions, des copies d'interprétations ou exécutions fixées ou des exemplaires de phonogrammes en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
2) Dans le présent article, l'expression "information sur le régime des
droits" s'entend des informations permettant d'identifier l'artiste interprète
ou exécutant, l'interprétation ou exécution, le producteur du phonogramme, le
phonogramme, le titulaire de tout droit sur l'interprétation ou exécution ou sur
le phonogramme ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation
de l'interprétation ou exécution ou du phonogramme, et de tout numéro ou code
représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments
d'information est joint à la copie d'une interprétation ou exécution fixée ou à
l'exemplaire d'un phonogramme ou apparaît en relation avec la communication au
public ou la mise à la disposition du public d'une interprétation ou exécution
fixée ou d'un phonogramme.
[retour]
Article 20
Formalités
La jouissance et l'exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont
subordonnés à aucune formalité.
[retour]
Article 21
Réserves
Sauf dans le cas prévu à l'article 15.3), aucune réserve au présent traité
n'est admise.
[retour]
Article 22
Application dans le temps
1) Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne, mutatis mutandis, aux droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes prévus dans le présent traité.
2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), une Partie contractante peut
limiter l'application de l'article 5 du présent traité aux interprétations ou
exécutions qui ont eu lieu après l'entrée en vigueur du traité à son égard.
[retour]
Article 23
Dispositions relatives à la sanction des droits
1) Les Parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.
2) Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte
des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent
traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui
porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir
rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte
ultérieure.
[retour]
CHAPITRE V
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET CLAUSES FINALES
Article 24
Assemblée
1)a) Les Parties contractantes ont une Assemblée.
b) Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l'a désignée. L'Assemblée peut demander à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ciaprès dénommée "OMPI") d'accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies ou qui sont des pays en transition vers une économie de marché.
2)a) L'Assemblée traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité ainsi que son application et son fonctionnement.
b) L'Assemblée s'acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l'article 26 en examinant la possibilité d'autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir partie au présent traité.
c) L'Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent traité et donne les instructions nécessaires au directeur général de l'OMPI pour la préparation de celleci.
3)a) Chaque Partie contractante qui est un État dispose d'une voix et vote uniquement en son propre nom.
b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote, à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses États membres exerce son droit de vote, et inversement.
4) L'Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du directeur général de l'OMPI.
5) L'Assemblée établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne
sa convocation en session extraordinaire, les règles relatives au quorum et,
sous réserve des dispositions du présent traité, la majorité requise pour divers
types de décisions.
[retour]
Article 25
Bureau international
Le Bureau international de l'OMPI s'acquitte des tâches administratives
concernant le traité.
[retour]
Article 26
Conditions à remplir pour devenir partie au traité
1) Tout État membre de l'OMPI peut devenir partie au présent traité.
2) L'Assemblée peut décider d'autoriser à devenir partie au présent traité toute organisation intergouvernementale qui déclare qu'elle a compétence, et dispose d'une législation propre liant tous ses États membres, en ce qui concerne les questions régies par le présent traité et qu'elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité.
3) La Communauté européenne, ayant fait la déclaration visée à l'alinéa
précédent lors de la conférence diplomatique qui a adopté le présent traité,
peut devenir partie au présent traité.
[retour]
Article 27
Droits et obligations découlant du traité
Sauf disposition contraire expresse du présent traité, chaque Partie
contractante jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant
du présent traité.
[retour]
Article 28
Signature du traité
Le présent traité est ouvert à la signature jusqu'au 31 décembre 1997 et peut
être signé par tout État membre de l'OMPI et par la Communauté européenne.
[retour]
Article 29
Entrée en vigueur du traité
Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 instruments de
ratification ou d'adhésion ont été déposés auprès du directeur général de l'OMPI
par des États.
[retour]
Article 30
Date de la prise d'effet des obligations découlant du traité
Le présent traité lie
i) les 30 États visés à l'article 29 à compter de la date à laquelle le
présent traité est entré en vigueur;
ii) tous les autres États à l'expiration d'un délai de trois mois à compter
de la date à laquelle l'État a déposé son instrument auprès du directeur général
de l'OMPI;
iii) la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion si cet instrument a été déposé après l'entrée en vigueur du présent traité conformément à l'article 29, ou de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent traité si cet instrument a été déposé avant l'entrée en vigueur du présent traité
iv) toute autre organisation intergouvernementale qui est autorisée à devenir
partie au présent traité, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le
dépôt de son instrument d'adhésion.
[retour]
Article 31
Dénonciation du traité
Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une
notification adressée au directeur général de l'OMPI. La dénonciation prend
effet un an après la date à laquelle le directeur général a reçu la
notification.
[retour]
Article 32
Langues du traité
1) Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également foi.
2) Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à
l'alinéa 1) est établi par le directeur général de l'OMPI à la demande d'une
partie intéressée, après consultation de toutes les parties intéressées. Aux
fins du présent alinéa, on entend par "partie intéressée" tout État membre de
l'OMPI dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est en cause,
ainsi que la Communauté européenne, et toute autre organisation
intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l'une de ses
langues officielles est en cause.
[retour]
Article 33
Dépositaire
Le directeur général de l'OMPI est le dépositaire du présent traité.
[retour]